Les ombres des anciennes réglementations ne s’estompent pas toujours aussi vite qu’on l’aimerait. Encore aujourd’hui, il n’est pas rare de lire ou d’entendre des conversations de pêcheurs tournant autour de la taille de l’hameçon ou de l’espacement de ses branches. Si aujourd’hui les textes nationaux ne s’intéressent plus qu’au nombre d’hameçons présents sur une ligne (deux hameçons au plus ou trois sur mouches artificielles selon l’article R436-23 du Code de l’environnement), les textes des dernières décennies ont pu regorger de dispositions bien plus précises et contraignantes. Ainsi, du temps où le Code rural contenait encore les dispositions relatives à la pêche de loisir, il fallait procéder à certaines vérifications avant d’utiliser un hameçon. L’ancien article R236-43 du Code rural interdisait d’utiliser des hameçons « à branches multiples dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres ». En d’autres termes, à l’époque où ce texte était applicable, les pointes d’un hameçon double ou triple ne devaient pas être séparées entre elles de plus de 2 centimètres.
L'éthique
Les raisons de cette réglementation étaient faciles à comprendre : un hameçon de taille importante, doté d’ouvertures larges, permettait de pratiquer le grappinage ou harponnage. Il s’agit d’une « méthode » qui se rencontre encore aujourd’hui et dont l’éthique (au-delà du caractère illégal) laisse à désirer : un poisson repéré en eaux claires est accroché à l’aide d’un hameçon sans qu’il n’ait eu l’intention d’attraper le leurre. Un gros hameçon et/ou doté de grandes ouvertures est adapté à cette approche. Que reste-t-il aujourd’hui de ces questions de dimensions ? Au même titre que l’ancienne prohibition du lest en dessous de l’hameçon (comme en matière de drop shot), l’interdiction de l’emploi de certains types d’hameçons a disparu de notre Code de l’environnement pour des raisons que nous ne connaissons pas. En revanche, un texte plus large réprime depuis 2010 des comportements qui, eux sont aujourd’hui décrits. Ainsi, l’article R436-32 du Code de l’environnement rappelle que l’usage de tous procédés destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche est interdit. Cela signifie que le grappinage est évidemment prohibé. La caractérisation de l’infraction est laissée à l’appréciation de l’agent contrôleur. Ne se pose donc plus la question de la taille de l’hameçon ou de leur nombre : un pêcheur peut-être en règle à un instant donné mais, de par des tentatives d’accrocher un poisson, commettre néanmoins une infraction.
Décision locale
Pour autant, le préfet d’un département peut décider de remettre en application certaines interdictions. Le Code de l’environnement lui confie compétence pour, dans le ressort de son département, fixer des obligations ou interdictions particulières. Comme évoqué en introduction, c’est ce qu’il s’est passé en terres ardéchoises : le préfet a pris la décision d’interdire l’usage de l’ardillon en première catégorie.
Attention à certains leurres !
Ce n’est pas parce qu’un leurre est commercialisé en France avec trois triples qu’il est autorisé de l’utiliser dans les eaux françaises. Les textes sont clairs : pas plus de deux hameçons par ligne, sauf pour la mouche. Il faudra donc retirer l’un des trois hameçons pour pouvoir l’utiliser dans nos eaux sans risquer de verbalisation.