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Une réglementation particulière : les migrateurs

Crédit photo Marc Delacoste
Les espèces migratrices sont soumises à des règlements très spécifiques en fonction des cours d’eau où elles transitent, avec des modes et des périodes de pêche très encadrées. Le monde des migrateurs est vaste mais étroitement surveillé!

Les définitions scientifique et juridique d’une espèce migratrice ne sont pas exactement les mêmes. Il nous faut distinguer les espèces dites holobiotiques des thalassotoques et des potamotoques. Malgré ces noms un peu barbares, ces notions sont simples. Une espèce holobiotique est migratrice mais reste toujours en eau douce, le brochet en est un exemple. Son équivalent marin est une espèce thalassique qui migre mais reste exclusivement en mer.

Dans certaines régions, le saumon présente un réel atout touristique et donc économique.
Crédit photo : Marc Delacoste

D'une eau à l'autre

D’un point de vue juridique, ces espèces ne sont soumises à aucune réglementation particulière. Pour que le Code de l’environnement trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait transfert entre eau douce et eau salée. Ainsi, les espèces thalassotoques naissent en mer mais viennent grandir en rivière. Citons la plus connue, l’anguille. Une espèce potamotoque fait l’inverse : elle naît en eau douce pour s’en aller grossir en mer. Parmi elles, on ne présente plus le saumon atlantique (Salmo salar) ou l’alose. L’article R.436- 44 précise que seuls sont concernés les « cours d’eau et les canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu’aux plans d’eau avec lesquels ils communiquent ». À cette information s’ajoute une liste de sept espèces considérées par la loi comme migratrices : saumon atlantique, grande alose, alose feinte, lamproie marine, lamproie fluviatile, anguille et truite de mer. En résumé, les textes relatifs aux migrateurs le sont en fonction de deux paramètres : la nature du cours d’eau et la population présente dans celui-ci.

Parmi les migrateurs, l’anguille, menacée, est un cas à part.
Crédit photo : Jean-Baptiste Nurenberg

Des conséquences

Tout ça n’est pas évoqué par le législateur sans raison. Classer un cours d’eau dans la catégorie migrateur a plusieurs conséquences. Pour chaque bassin réunissant plusieurs cours d’eau de ce type doit être mis en place un comité pour leur gestion (art. R.436-47), présidé par le préfet. L’article précise quel préfet est compétent sachant qu’il est fréquent qu’un cours d’eau traverse plusieurs départements. Ce comité est chargé de plusieurs missions (art. R.436-48) dont la principale tient dans l’élaboration du plan de gestion des migrateurs. Un plan de gestion, défini par l’article R.436-45, est en substance un document comparable à un plan de chasse. On cherche à connaître et à mettre en œuvre les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons. On y précise aussi les quantités pêchables chaque année, les plans d’alevinages, les périodes d’ouverture de la pêche, les limitations de pratiques. En résumé, on comprend que la gestion piscicole des migrateurs doit être stricte. Les articles R.436-55 et suivants du Code fixent ensuite les règles en matière de pêche. Seules deux espèces sur les sept mentionnées font l’objet de nombreux textes, les cinq autres étant moins présentes dans la loi. Ainsi, les pêches du saumon et de la truite de mer « sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l’année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période ».

Les fédérations de pêche font beaucoup d’efforts pour préserver une ressource très justement protégée.
Crédit photo : Marc Delacoste

Le cas de l'anguille

Pour les quatre autres espèces, la loi mettant volontairement à part l’anguille, il faut simplement se référer au plan de gestion des poissons migrateurs. Il n’y a pas d’interdiction de pêche durant une période donnée, c’est le comité de gestion qui gère cette thématique. Autrement dit, pour le saumon et la truite de mer, la réglementation est nationale et s’impose à tous tandis que, pour les quatre autres, une marge de manœuvre est laissée au comité de gestion départemental. S’agissant des tailles légales de capture, la loi est très précise et le comité de gestion ne peut s’y soustraire. Elles sont en lien direct avec le lieu de pêche. Pour le saumon, elle est fixée à 50 cm en amont de la limite de salure des eaux, 35 pour la truite de mer.

La pêche du saumon atlantique dans notre pays est très encadrée.
Crédit photo : Marc Delacoste

Bien se renseigner

Pour l’anguille, sa conservation est interdite « dans les cours d’eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l’embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d’un accès à la mer Méditerranée » (art. R. 436-65-3). En résumé, il est prudent de bien se renseigner sur les applications et réglementations locales au risque de rapidement se retrouver en infraction.

La limite de salure des eaux

La limite de salure des eaux est une frontière artificielle qui, sur un fleuve côtier, sépare les eaux marines des eaux fluviales. La loi applicable change selon que l’on se trouve d’un côté ou de l’autre de cette délimitation. Elle a été déterminée par de très anciens décrets, datant de juillet 1853, après différentes analyses du degré de salinité de l’eau des fleuves.

 

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Magazine n°921 - Février 2022

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